D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
45. Le représentant doit signaler à l’Autorité tout représentant lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est inapte à exercer ses activités de représentant ainsi que tout représentant exerçant ses activités avec incompétence, malhonnêteté ou en contravention avec les dispositions de la Loi et de ses règlements d’application.
D. 1039-99, a. 45.